837.042 |
Ordonnance | |
du 26 mars 2002 | |
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, | |
vu l’article 24, alinéa 2, de la loi du 6 décembre 2000 sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi1), vu l’article 10 de l’ordonnance du 16 janvier 2001 sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi2), | |
arrête : | |
Mandat |
Article premier 1 La commission chargée de coordonner les mesures d’insertion (ci-après : "la commission") veille à assurer la bonne collaboration entre les départements, les collectivités et les autres institutions publiques ou privées. 2 Elle veille en particulier à assurer la coordination entre les mesures prévues en faveur des demandeurs d'emploi et les mesures d'insertion découlant de la loi sur l'action sociale3). |
Terminologie |
Art. 2 Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. |
Composition |
Art. 3 1 La commission comporte douze membres, dont quatre représentants du Service des arts et métiers et du travail, trois représentants des communes, un représentant du Service de l’action sociale, un représentant des Services sociaux régionaux, un représentant de Caritas, un représentant de l’Office cantonal AI et un représentant de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA).5) 2 Le Gouvernement nomme les membres de la commission. |
Organisation |
Art. 4 1 La commission désigne son président, en principe parmi les membres issus du Service des arts et métiers et du travail. |
2 Le secrétariat de la commission est assumé par le Service des arts et métiers et du travail. 3 La commission peut s’adjoindre les services d’experts. | |
Séances |
Art. 5 La commission siège autant de fois qu’il le faut pour assumer son mandat, mais au moins trois fois par an. |
Décisions |
Art. 6 La commission prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. |
Secret de fonction |
Art. 7 Les personnes qui participent aux séances de la commission sont tenues au secret de fonction. Cette obligation subsiste après la fin de l'activité en qualité de membre de la commission. |
Indemnités |
Art. 8 Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement de commissions cantonales4). |
Entrée en vigueur |
Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2002. |
Delémont, le 26 mars 2002 | |
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod | |
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1) RSJU 837.04 2) RSJU 837.041 3) RSJU 850.1 4) RSJU 172.356 5) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 16 septembre 2003 |