PrécédentSuivantDocument à imprimer

837.042

 

Ordonnance
concernant la commission de coordination des mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi

 

du 26 mars 2002

 

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

 

vu l’article 24, alinéa 2, de la loi du 6 décembre 2000 sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi1),

vu l’article 10 de l’ordonnance du 16 janvier 2001 sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi2),

 

arrête :

Mandat

Article premier 1 La commission chargée de coordonner les mesures d’insertion (ci-après : "la commission") veille à assurer la bonne collaboration entre les départements, les collectivités et les autres institutions publiques ou privées.

2 Elle veille en particulier à assurer la coordination entre les mesures prévues en faveur des demandeurs d'emploi et les mesures d'insertion découlant de la loi sur l'action sociale3).

Terminologie

Art. 2 Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Composition

Art. 3 1 La commission comporte douze membres, dont quatre représentants du Service des arts et métiers et du travail, trois représentants des communes, un représentant du Service de l’action sociale, un représentant des Services sociaux régionaux, un représentant de Caritas, un représentant de l’Office cantonal AI et un représentant de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA).5)

2 Le Gouvernement nomme les membres de la commission.

Organisation

Art. 4 1 La commission désigne son président, en principe parmi les membres issus du Service des arts et métiers et du travail.

 

2 Le secrétariat de la commission est assumé par le Service des arts et métiers et du travail.

3 La commission peut s’adjoindre les services d’experts.

Séances

Art. 5 La commission siège autant de fois qu’il le faut pour assumer son mandat, mais au moins trois fois par an.

Décisions

Art. 6 La commission prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Secret de fonction

Art. 7 Les personnes qui participent aux séances de la commission sont tenues au secret de fonction. Cette obligation subsiste après la fin de l'activité en qualité de membre de la commission.

Indemnités

Art. 8 Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement de commissions cantonales4).

Entrée en vigueur

Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2002.

 

Delémont, le 26 mars 2002

 
        AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
        REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        La présidente : Anita Rion
        Le chancelier : Sigismond Jacquod
 

1) RSJU 837.04

2) RSJU 837.041

3) RSJU 850.1

4) RSJU 172.356

5) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 16 septembre 2003