837.041 |
Ordonnance | |
du 16 janvier 2001 | |
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 28, alinéa 2, de la loi du 6 décembre 2000 sur les mesures en faveur des demandeurs d’emploi (LMDE)1), arrête: | |
SECTION 1 : Dispositions générales | |
Ayants droit aux prestations |
Article premier Peuvent bénéficier des mesures découlant de la loi sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi : a) les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage depuis moins d’un an; b) les indépendants qui ont été affiliés comme tels auprès d’une caisse de compensation pendant un an au minimum; c) les personnes ayant participé à un programme d’insertion, dont la fin remonte à moins d’un an. |
Domicile (art. 5, al. 1, LMDE) |
Art. 2 Dans le cas où le requérant a droit à un nombre maximum d’indemnités de chômage réduit en application de l’article 27, alinéa 4, de la loi fédérale sur l’assurance-chômage2), le délai minimum de domiciliation est ramené à la hauteur de la durée du droit aux prestations de l’assurance-chômage. |
Aptitude au placement |
Art. 3 La condition de l’aptitude au placement doit être remplie pendant toute la durée de l’octroi des prestations découlant de la loi. |
Nécessité économique |
Art. 4 1 La condition de la nécessité économique doit être réalisée au début de la mesure. 2 S’il s’écoule plus d’un mois entre la décision constatant le droit à une mesure cantonale et le début de cette dernière, l’autorité peut réexaminer la condition de la nécessité économique. |
b) Période de référence (art. 5, al. 2 et 3, LMDE) |
Art. 5 1 La période de référence pour le calcul de la nécessité économique du requérant est le mois suivant celui où a été déposée la demande, mais au plus tôt le mois suivant la date de l’arrivée en fin de droit ou l’obtention du dernier revenu tiré d’une activité indépendante. 2 La période de référence pour le conjoint de l’ayant droit est le mois précédant le dépôt de la demande. 3 Lorsqu’il y a un écart d’au moins dix pour cent entre le revenu réalisé durant le mois de référence et la moyenne des six derniers mois, le revenu déterminant est calculé d’après cette moyenne. 4 En cas d’opposition, la période de référence pour le calcul de la nécessité économique est la même que celle sur la base de laquelle la décision a été prise, sauf modification importante de la situation financière du requérant. |
c) Dérogation (art. 5, al. 2 et 3, LMDE) |
Art. 6 Si le seuil de la nécessité économique n’est pas atteint de justesse et qu’il apparaît que l’octroi d’une mesure permettrait d’empêcher ou de réduire la paupérisation du requérant, l’autorité peut octroyer la mesure en question. L’autorité décide de cas en cas. |
SECTION 2 : Des diverses mesures | |
Rémunération |
Art. 7 1 Le Service des arts et métiers et du travail fixe la rémunération dans les programmes d’occupation cantonaux. 2 Les rémunérations sont adaptées à l’évolution de l’indice des prix à la consommation selon la pratique découlant du décret concernant l’adaptation du traitement des magistrats, fonctionnaires, enseignants et employés de la République et Canton du Jura à l’évolution du coût de la vie3). |
SECTION 3 : Autorités et procédure | |
Examen de l’aptitude au placement |
Art. 8 Le Service des arts et métiers et du travail vérifie l’aptitude au placement des requérants, d’office ou lorsque le cas lui est soumis par l’Office régional de placement. |
Choix de la mesure et cumul de mesures |
Art. 9 1 Dans le choix de la mesure, l’Office régional de placement tient compte des principes d’opportunité et d’adéquation. |
2 Le cumul de mesures est apprécié souverainement par le conseiller en personnel. | |
Commission de coordination |
Art. 10 La composition, l’organisation et le mandat de la commission chargée de coordonner les mesures découlant de la loi font l’objet d’une ordonnance particulière. |
SECTION 4 : Dispositions transitoires et finales | |
Régime transitoire |
Art. 11 Les mesures cantonales qui étaient prévues dans l’ordonnance du 25 janvier 2000 concernant les mesures de soutien en faveur des demandeurs d’emploi et qui ne sont plus prévues expressément par la loi du 6 décembre 2000 sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi doivent être considérées comme des autres mesures au sens de l’article 3, alinéa 1, lettre d, de ladite loi. |
Abrogation |
Art. 12 L’ordonnance du 25 janvier 2000 concernant les mesures de soutien en faveur des demandeurs d’emploi est abrogée. |
Entrée en vigueur |
Art. 13 La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2001. |
Delémont, le 16 janvier 2001 | |
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod | |
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1) RSJU 837.04 2) RS 837.0 3) RSJU 173.413 |