212.121 |
Décret | |
du 25 avril 2001 | |
Le Parlement de la République et Canton du Jura, | |
vu les articles 39 à 49 et 97 à 103 du Code civil suisse (CC)1), vu l'ordonnance fédérale du 1er juin 1953 sur l'état civil (OEC)2), vu l'article 19 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 (LiCC)3), | |
arrête : | |
SECTION 1 : Organisation de l'état civil | |
Principe |
Article premier L'activité liée à l'état civil est une tâche relevant du Canton. |
Arrondissement |
Art. 2 1 Le territoire cantonal forme un seul et unique arrondissement de l'état civil.9) 2 Pour la préparation du mariage ou du partenariat enregistré, l'officier de l'état civil se déplace, sur demande, à Porrentruy ou à Saignelégier.9)10) 3 Pour la célébration du mariage ou l'enregistrement du partenariat, l'officier de l'état civil se déplace dans la commune choisie par les futurs époux ou futurs partenaires enregistrés, pour autant que la salle soit agréée par le Service de l'état civil et des habitants.10) |
Office de l'état civil |
Art. 39) 1 L'arrondissement est pourvu d'un office de l'état civil. 2 L'office de l'état civil a son siège à Delémont. Il est rattaché administrativement au Service de l'état civil et des habitants. |
SECTION 2 : Office de l'état civil | |
Personnel |
Art. 49) L'office de l'état civil est doté du personnel nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombent. |
Chef de l'office, remplaçant |
Art. 59) Le Gouvernement désigne parmi les officiers de l'état civil le chef de l'office et son remplaçant. |
Statut |
Art. 6 1 Les officiers de l'état civil et les autres employés de l'office ont le statut de fonctionnaires. 2 Leurs rapports de service sont régis par la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura4), sous réserve de la législation fédérale. |
Eligibilité |
Art. 7 Tout citoyen suisse qui a l'exercice des droits civils peut être nommé en qualité d'officier de l'état civil aux conditions fixées par la législation fédérale. |
Formation et examen |
Art. 8 1 L'officier de l'état civil est nommé sous réserve de la réussite, au plus tard trois ans après sa nomination, de l'examen en vue de l'obtention du certificat fédéral d'officier de l'état civil.9) 2 Le Service de l'état civil et des habitants organise les cours de formation et les examens. |
Tâches des officiers de l'état civil |
Art. 99)10) 1 Les officiers de l'état civil enregistrent les données relatives à l'état civil dans la banque de données centrale Infostar, selon le droit fédéral. Ils reçoivent les déclarations relatives à l'état civil, établissent les communications et délivrent les extraits, dirigent la procédure préparatoire du mariage et la procédure préliminaire du partenariat enregistré, célèbrent les mariages et enregistrent les partenariats. 2 Lorsque les faits à enregistrer ou une procédure de mariage ou d'enregistrement du partenariat ont un lien avec un Etat étranger, les actes produits sont soumis à l'examen de l'autorité cantonale de surveillance. |
Langue officielle |
Art. 10 1 La langue officielle de l'état civil cantonal est le français.9) |
2 Sur requête préalable, les extraits et les communications adressés aux autorités ou aux citoyens de la commune d'Ederswiler sont établis en langue allemande. | |
Publication |
Art. 11 Les naissances, les décès, les célébrations de mariage et les enregistrements de partenariat peuvent être publiés dans les journaux locaux ou dans le Journal officiel si les personnes concernées ont donné leur accord.10) |
SECTION 3 : Surveillance | |
Autorités de surveillance |
Art. 12 1 Le Service de l'état civil et des habitants est l'autorité inférieure de surveillance. 2 La Cour administrative du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance. 3 Le Gouvernement est l'autorité compétente en matière disciplinaire. |
Service de l'état civil et des habitants |
Art. 13 Le Service de l'état civil et des habitants est l'autorité compétente pour les tâches que la législation fédérale attribue à l'autorité cantonale de surveillance; les articles 14 et 15 demeurent réservés. |
Cour administrative |
Art. 14 La Cour administrative a les attributions suivantes : a) elle statue en instance supérieure sur les recours formés contre les décisions des officiers de l'état civil; b) elle est l'autorité de recours contre les décisions du Service de l'état civil et des habitants. |
Gouvernement |
Art. 15 Le Gouvernement a les attributions suivantes : a) il dirige les enquêtes disciplinaires contre les officiers de l'état civil et prononce les peines prévues par la législation fédérale, à l'exception de la révocation; b) il soumet au Tribunal cantonal les propositions de révocation d'officiers de l'état civil. |
SECTION 4 : Procédure préparatoire et célébration du mariage, procédure préliminaire et enregistrement du partenariat10) | |
Compétence |
Art. 1610) Les officiers de l'état civil sont seuls compétents pour exécuter la procédure préparatoire du mariage et la procédure préliminaire du partenariat enregistré, ainsi que pour procéder à la célébration des mariages et à l'enregistrement des partenariats. |
Salle des mariages et des partenariats enregistrés10) |
Art. 17 1 Les communes mettent gratuitement à disposition une salle pour la célébration des mariages et l'enregistrement des partenariats.10) 2 Plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'une salle commune. |
SECTION 5 : Emoluments | |
Emoluments |
Art. 18 Les émoluments perçus en matière d'état civil sont fixés par la lé-gislation fédérale. |
SECTION 6 : Dispositions pénales et finales | |
Poursuite pénale |
Art. 19 La violation de l'obligation de déclarer (art. 40 CC) est poursuivie pénalement conformément aux dispositions du Code de procédure pénale5). |
Dispositions complémentaires |
Art. 20 Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions complémentaires nécessaires à l'application de la législation fédérale et du présent décret. |
Disposition transitoire |
Art. 21 Le Gouvernement peut, si nécessaire, autoriser certains officiers de l'état civil à poursuivre leur activité jusqu'au transfert complet des registres à l'office cantonal de l'état civil. |
Abrogation |
Art. 22 1 Le décret du 25 avril 1985 sur le service de l'état civil est abrogé. 2 Il demeure applicable aux officiers de l'état civil mis au bénéfice d'une autorisation selon l'article 21. |
Modification |
Art. 23 Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 19906) est modifié comme il suit : | |
Article 119, lettre c …7) | ||
Article 120 …7) | ||
Entrée en vigueur |
Art. 24 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur8) du présent décret. | |
Delémont, le 25 avril 2001 | ||
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon | ||
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Approuvé par le Département fédéral de justice et police le 29 janvier 2003 Modifications des 20 septembre 2006 et 22 novembre 2006 approuvées par le Département fédéral de justice et police le 19 mars 2007 | ||
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1) RS 210 2) RS 211.112.1 3) RSJU 211.1 4) RSJU 173.11 5) RSJU 321.1 6) RSJU 172.111 7) Texte inséré dans ledit décret 9) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 20 septembre 2006, en vigueur depuis le 1er novembre 2006 10) Nouvelle teneur selon le ch. XVll de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2007 | ||