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211.1

 

Loi d'introduction
du Code civil suisse1)

 

du 9 novembre 1978

 

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

 

vu l'article 52 du titre final du Code civil suisse2),

vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale3),

 

arrête :

 

TITRE PREMIER : Des autorités compétentes et de la procédure

A. Autorités judiciaires
I. En général

Article premier La compétence des autorités judiciaires se détermine d'après les règles de la procédure civile toutes les fois qu'une décision judiciaire est nécessaire ou prévue par le Code civil suisse (CC), la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : Code des obligations (CO)4)), la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart)40) ou la présente loi (LiCC) et que celle-ci n'en dispose pas autrement.41)

II. Juge civil

Art. 25) Le juge civil de première instance au sens de l'article 2 du Code de procédure civile traite toutes les affaires dont la connaissance n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction.

 

Art. 2a à 76)

B. Autorités administratives
I. Maire

Art. 87) Le maire, ou le fonctionnaire désigné par la commune, est compétent dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse :

Art. 333, al. 3. Pour prendre les mesures nécessaires à l'égard des personnes de la maison d'un chef de famille atteintes de maladie mentale ou faibles d'esprit.

Art. 720 et 721, al. 2. Pour recevoir avis des choses trouvées et en permettre la vente aux enchères publiques.

II. Conseil communal

Art. 937) 1 Le conseil communal ou l'autorité désignée par la commune sont compétents dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse, le Code des obligations ou la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe :

Code civil suisse :

Art. 84. Pour exercer la surveillance sur les fondations relevant de la commune par leur destination.

Art. 106. Pour intenter l'action en annulation du mariage.

Art. 259, al. 2, chiffre 3, et 260a. Pour intenter l'action en contestation de la reconnaissance de paternité.

Art. 261, al. 2. Pour agir en qualité de défendeur dans l'action en paternité.

Art. 504 et 505. Pour garder les testaments qui ne sont pas déposés chez un notaire.

Art. 551, al. 3. Pour communiquer le décès à l'autorité du domicile du défunt.

Art. 552. Pour introduire une procédure des scellés.

Code des obligations :

Art. 246, al. 2. Pour poursuivre contre le donataire l'exécution d'une charge imposée dans l'intérêt de la commune.

Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personne du même sexe :

Art. 9, al. 2. Pour intenter l'action en annulation du partenariat enregistré.41)

2 Dans les cas prévus par les articles 259, alinéa 2, chiffre 3, 260a et 550 du Code civil suisse, les attributions des communes et corporations bourgeoises demeurent réservées.

lll. Recette et Administration de district

Art. 9a38) La Recette et Administration de district est l'autorité compétente dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse:

Art. 490, al. 1. Pour faire dresser inventaire de la succession échue au grevé de substitution.

Art. 553 à 556. Pour prendre les mesures propres à assurer la dévolution de l'hérédité et recevoir les testaments découverts lors du décès, sous réserve des articles 54 à 56a de la présente loi.

Art. 592. Pour faire dresser inventaire d'une succession dévolue au Canton.

lV. Juge administratif

Art. 1034) Le juge administratif est l'autorité compétente dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse ou le Code des obligations :

Code civil suisse :

Art. 518. Pour surveiller les exécuteurs testamentaires.

Art. 570, 574 à 576. Pour recevoir les déclarations de répudiation de succession et prendre les mesures qui s'y rapportent.

 

Art. 580 et 581. Pour accorder le bénéfice d'inventaire et faire dresser l'inventaire.

Art. 588. Pour recevoir la déclaration des héritiers une fois l'inventaire terminé.

Art. 593 et 595. Pour autoriser la liquidation officielle de la succession et prendre les mesures y relatives.

Art. 602, al. 3. Pour désigner le représentant d'une communauté héréditaire.

Art. 609. Pour intervenir officiellement au partage de successions.

Art. 882. Pour contrôler le tirage au sort des lettres de rente à rembourser et l'annulation des titres remboursés.

 

Code des obligations :

Art. 246, al. 2. Pour poursuivre contre le donataire l'exécution d'une charge imposée en faveur du district ou de plusieurs communes du même district.

V. Officier de police judiciaire

Art. 10a45) L'officier de police judiciaire, au sens de l'article 74, alinéa 4, du Code de procédure pénale46), est l'autorité compétente dans le cas ci-après prévu par le Code civil suisse :

Art. 28b, alinéa 4. Pour prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise (art. 20a à 20c LiCC).

VI. Ministère public

Art. 11 Les compétences attribuées aux magistrats du ministère public par les lois en vigueur demeurent réservées.

VIl. Gouverne-
ment

Art. 1237) Le Gouvernement ou le département désigné par lui est l'autorité compétente dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse ou le Code des obligations :

Code civil suisse :

Art. 30. Pour autoriser les changements de nom (département auquel est rattachée la Section de l'état civil et des habitants9)).

Art. 78. Pour demander la dissolution d'une association dont le but est illicite ou contraire aux mœurs.

 

Art. 84. Pour exercer la surveillance sur les fondations qui, par leur destination, relèvent du Canton, du district ou de plusieurs communes (Département de la Justice).

Art. 85 et 86. Pour modifier l'organisation ou la destination des fondations (Département de la Justice).

Art. 268. Pour prononcer l'adoption.

Art. 269c. Pour exercer la surveillance sur le placement d'enfants en vue de leur adoption future.

Art. 290 et 293, al. 2. Pour aider à l'exécution des obligations d'entretien et verser les avances d'entretien (Département de la Santé et des Affaires sociales9)).

Art. 371. Pour informer l'autorité compétente, en vue de la nomination d'un tuteur, de la mise à exécution d'une peine privative de liberté (Département de la Justice).

Art. 885. Pour autoriser les établissements de crédit et les sociétés coopératives à faire les opérations de prêt et de crédit sur l'engagement de bétail (Département de la Justice).

Art. 907. Pour autoriser l'exercice du métier de prêteur sur gages.

 

Code des obligations :

Art. 246, al. 2. Pour poursuivre contre le donataire l'exécution d'une charge imposée en faveur du Canton ou de plusieurs districts.

Art. 359. Pour rédiger les contrats-types de travail ou d'apprentissage.

Art. 482. Pour conférer le droit d'émettre des papiers-valeurs pour marchandises entreposées.

Art. 515. Pour autoriser les loteries et tirages au sort.

Art. 522 et 524. Pour reconnaître les asiles d'entretien viager et approuver leurs conditions d'admission et leurs règlements d'ordre intérieur (Département de la Santé et des Affaires sociales).

VIIl. Recours et procédure de recours

Art. 13 La procédure de recours est réglée par les dispositions du Code de procédure administrative.10)

 

TITRE DEUXIEME : Dispositions organiques et droit civil cantonal

 

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

A. Authenticité

Art. 14 1 Le notaire donne l'authenticité aux actes et reçoit les testaments publics.

2 Sa compétence, ses devoirs ainsi que la forme des actes notariés sont déterminés par les dispositions des lois et décrets en la matière.

 

3 Les formes spéciales prescrites par le Code civil suisse et leurs effets quant à la validité de certains actes demeurent réservés.

B. Publication
I. En général

Art. 1511) Les publications, sommations et avis publics prévus par le Code civil suisse, le Code des obligations et la présente loi, ainsi que ceux des autorités, ont lieu par insertion dans le Journal officiel ou par lecture et affichage publics.

II. Publication spéciale
1. Dans le Journal officiel

Art. 1612) Les publications prévues par les articles 36, 140, 174, 341, 351, 353, 358, 375, 377, 386, 397, 431, 435, 440, 555, 558, 582, 662 du Code civil suisse, par l'article 43 du titre final de ce code, par l'article 359a du Code des obligations et par les articles 114, alinéa 1, et 115, alinéa 2, de la présente loi, se font dans le Journal officiel.

2. Triple publication

Art. 17 Dans les cas des articles 36, 555, 558, 582, 662 du Code civil suisse et de l'article 43 du titre final de ce code, la publication devra avoir lieu trois fois de suite.

III. Dans la Feuille officielle suisse du commerce

Art. 18 1 Les publications dans la Feuille officielle suisse du commerce prescrites par le Code civil suisse et le Code des obligations demeurent réservées.

 

2 Est de même réservé le droit des autorités compétentes d'ordonner toutes autres publications qui leur paraîtront convenables.

 

CHAPITRE II : Des personnes

A. Etat civil
I. Organisation

Art. 19 La circonscription des arrondissements de l'état civil, la nomination et la rétribution des officiers de l'état civil et de leurs suppléants seront réglées par un décret du Parlement, décret qui complétera d'autre part les dispositions fédérales sur la surveillance en matière d'état civil, la publication et la célébration des mariages ainsi que la tenue du registre des mariages.

II. Obligation de donner avis des naissances dont la mère n'est pas mariée avec le père

Art. 20 Les officiers de l'état civil informeront d'office l'autorité tutélaire compétente de toute naissance d'enfant n'ayant de rapport de filiation qu'avec la mère.

B. Expulsion immédiate du logement commun en cas de crise
I. Décision

Art. 20a45) 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, l'officier de police judiciaire, au sens de l'article 74, alinéa 4, du Code de procédure pénale46), peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise (art. 28b, al. 4, CC) pour une durée de 10 jours au plus.

2 La décision est notifiée par écrit à la personne expulsée et à la personne qui fait l'objet de l'atteinte.

3 Outre les exigences des articles 85 et 86 du Code de procédure administrative47), elle comporte notamment les éléments suivants :

a) la durée de l'expulsion;

b) l'obligation pour la personne expulsée de remettre à un agent public ses clés du logement commun et de lui communiquer une adresse où elle pourra être atteinte;

c) le droit pour la personne expulsée de prendre dans le logement commun, au moment de l'expulsion et en présence d'un agent public, les effets personnels strictement nécessaires pour la durée de l'expulsion;

d) une menace de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse48) en cas d'insoumission à une décision de l'autorité;

e) si nécessaire, le recours à la force publique afin de garantir son exécution;

f) en annexe, une information sur les droits et les obligations de la personne expulsée et de la personne qui fait l'objet de l'atteinte.

II. Recours

Art. 20b45) 1 La décision est sujette à recours dans les 5 jours dès sa notification auprès du juge administratif. Celui-ci statue sans délai.

2 La procédure d'opposition ne s'applique pas.

3 Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que la décision ne le prévoie ou que l'autorité de recours n'en décide autrement, d'office ou sur requête.

4 Si une partie le requiert, l'autorité de recours peut en tout temps retirer l'effet suspensif accordé ou prendre d'autres mesures provisionnelles.

III. Renvoi

Art. 20c45) Au surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative47).


C. Corporations d'allmends et autres

Art. 21 1 Les corporations d'allmends, de forêts, de chemins, d'usagers, de pâturages, de digues, les associations de concessionnaires de forces hydrauliques prévues par l'article 60 de la loi sur l'utilisation des eaux13), les syndicats d'améliorations foncières, les caisses d'assurance du bétail et autres corporations du même genre soumises au droit cantonal acquièrent la personnalité civile par la sanction du département compétent en vertu du décret d'organisation donnée à leurs statuts et à leurs règlements et sans avoir besoin de se faire inscrire au registre du commerce.

 

2 Les corporations de ce genre qui existent déjà sont reconnues comme personnes morales, mais sont tenues de soumettre leurs statuts et leurs règlements à la sanction du département compétent en vertu du décret d'organisation.

3 Celui-ci peut leur fixer un délai à cet effet, sous commination de peine.

 

CHAPITRE III : De la famille

A. Registre des régimes matrimoniaux

Art. 22 1 Le préposé au registre du commerce est tenu de conserver les registres des régimes matrimoniaux établis conformément à l'ancien droit et de les tenir à disposition de qui est appelé à les consulter.12)

 

242)

 

342)

B. Offices de consultation conjugale ou familiale

Art. 22a14) L'encouragement à la création d'offices de consultation conjugale ou familiale ou le soutien à certaines associations ou collectivités dans la mise sur pied ou le développement d'offices privés font l'objet d'un décret du Parlement.

C. Autorité parentale
I. Son retrait

Art. 23 1 Le Département de la Justice est compétent pour prononcer le retrait de l'autorité parentale au sens de l'article 311 du Code civil suisse.

2 L'autorité tutélaire prend les mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires.

3 Les parties sont d'une part l'autorité tutélaire, d'autre part le ou les détenteurs de l'autorité parentale.

 

4 Après l'introduction de la demande, le Département de la Justice prend, sur requête, les mesures provisoires nécessaires.

5 Il ne peut être mis ni émoluments ni débours à la charge des parties.

6 Pour le surplus, la procédure est réglée par les dispositions du Code de procédure administrative.

II. Son rétablissement

Art. 24 L'article 23 est applicable par analogie au rétablissement de l'autorité parentale.

D. Protection de l'enfant
I. En général

Art. 25 L'autorité tutélaire est tenue, sous sa responsabilité (art. 32, al. 3, LiCC), de donner un tuteur à toute personne mineure qui n'est pas sous autorité parentale.

II. Droit d'aviser et obligation de signaler

Art. 2643) Le droit d'aviser l'autorité tutélaire ou l'obligation de l'informer d'une situation dans laquelle un enfant est victime de mauvais traitements, ne reçoit pas les soins ou l'attention commandée par les circonstances, ou dont les intérêts ne sont pas sauvegardés de manière adéquate, se règle conformément aux articles 12 et 13 de la loi sur la politique de la jeunesse44).

III. Surveillance des enfants placés

Art. 27 1 L'autorité tutélaire, à défaut d'une autre autorité communale, collabore avec le Service de l'action sociale dans la surveillance des enfants placés en garde ou en pension dans la commune.35)

 

236)

E. Organisation de la tutelle
I. Autorités de tutelle
1. Autorité tutélaire ordinaire

Art. 2815) 1 Le conseil communal est l'autorité tutélaire ordinaire pour tous les habitants de la commune.

2 Plusieurs communes peuvent, avec l'assentiment du Département de la Justice, se réunir en un arrondissement de tutelle.

3 Les règlements y relatifs sont soumis à l'approbation du Département de la Justice.

2. Autorités tutélaires bourgeoises

Art. 2936)


3. Compétence

Art. 30 Outre les attributions que lui confère le Code civil suisse l'autorité tutélaire est compétente :

1. pour nommer un tuteur à l'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père et si elle est mineure, interdite, décédée ou a été déchue de l'autorité parentale (art. 298, al. 2, CC);

2. pour prendre les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 et 325 CC);

3. pour recevoir avis des cas où il y a lieu à tutelle (art. 368, 369 et 371 CC);

4. pour publier le retrait provisoire de la capacité civile (art. 386, al. 2, CC);

 

5. pour relever de ses fonctions le curateur chargé d'une gestion de biens (art. 439, al. 2, CC);

6. pour demander la déclaration d'absence dans le cas de l'article 550 du Code civil suisse.

4. Autorités de surveillance

Art. 31 1 L'autorité de surveillance en matière de tutelle est en première instance le Département de la Justice et en instance supérieure la Cour administrative.

2 Le Département de la Justice juge les plaintes relatives aux cas prévus à l'article 378 du Code civil suisse.

3 Les décisions du Département de la Justice peuvent être attaquées par la voie du recours auprès de la Cour administrative.

II. Procédure d'interdiction
1. Interdiction au sens des articles 369 et 370 CC

Art. 32 1 Le juge civil est compétent pour prononcer l'interdiction au sens des articles 369 et 370 du Code civil suisse.5)

2 Dès qu'elle apprend qu'il y a lieu d'interdire une personne de la commune, l'autorité tutélaire doit en faire la demande par écrit au juge civil.5)

 

3 Si elle omet de le faire par dol ou par négligence, elle répond du préjudice causé.

4 L'autorité tutélaire prend les mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires. Elle peut, en particulier, priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant.

5 Après l'introduction de la demande, le juge prend, sur requête, les mesures provisoires pour la durée du procès.

6 Il ne peut être mis ni émoluments ni débours à la charge des parties.

 

7 Pour le surplus, la procédure est réglée par les dispositions du Code de procédure civile.

2. Interdiction volontaire

Art. 33 1 Lorsqu'une personne demande elle-même à être interdite et qu'il y a cause légale établie (art. 372 CC), le juge civil prononce l'interdiction après avoir entendu l'autorité tutélaire.

2 La procédure est sommaire et il ne peut être mis ni émoluments ni débours à la charge de la personne à interdire.

3. Publication

Art. 34 Le Département de la Justice pourvoit à l'exécution du jugement d'interdiction et à sa publication dans les formes légales.

4. Registre des tutelles

Art. 35 L'autorité tutélaire et le Département de la Justice tiennent registre de toutes les tutelles et curatelles de la commune ou du Canton.

5. Privation partielle de la capacité, mainlevée de l'interdiction

Art. 36 Les articles 32 à 35 de la présente loi sont applicables par analogie aux cas de privation partielle de l'exercice des droits civils (art. 395 CC), ainsi qu'à la mainlevée de l'interdiction et de la curatelle du conseil légal (art. 433 et 439, al. 3, CC).

6. Tuteur officiel

Art. 37 Un tuteur officiel peut être institué pour exercer la tutelle quand il n'y a pas de personne apte à remplir cette fonction, et la curatelle lorsque les circonstances l'exigeront, en particulier quand il s'agira d'enfants dont la mère n'est pas mariée (art. 309 CC), ainsi que pour exercer la surveillance des enfants placés en garde ou en pension dans la commune (art. 27 LiCC). Ce tuteur sera convenablement rétribué par la commune.

III. Dispense d'accepter les fonctions de tuteur

Art. 38 Indépendamment des cas de dispense spécifiés à l'article 383, chiffres 1 à 5, du Code civil suisse, peuvent décliner les fonctions de tuteur les membres du Gouvernement et du Tribunal cantonal, les magistrats du ministère public et les juges permanents.

IV. Inventaire

Art. 39 L'inventaire public prévu à l'article 398, alinéa 3, du Code civil suisse sera dressé selon les formes prescrites pour l'inventaire public du droit successoral; l'administrateur de la masse est alors remplacé par le tuteur ou le curateur.


V. Garde des titres et autres choses semblables
Placement des deniers

Art. 40 1 L'autorité tutélaire prendra en sa garde les titres, objets de prix, documents importants et autres choses semblables du pupille et les déposera en lieu sûr.

2 L'argent comptant sera placé à la Banque cantonale ou dans toute autre maison de banque désignée par l'autorité tutélaire sous sa propre responsabilité (art. 426 CC).

VI. Rapport sur la personne du pupille

Art. 41 1 Le tuteur est tenu de faire rapport au moins tous les deux ans à l'autorité tutélaire sur la personne du pupille et sur le lieu de sa résidence, en particulier, s'il est mineur, sur son développement corporel et intellectuel et sur sa formation professionnelle.

 

2 Ce rapport peut être fait en même temps que la reddition des comptes.

VII. Comptes de tutelle
1. Teneur et délai

Art. 42 1 Les comptes du tuteur doivent indiquer toutes les recettes et dépenses de la période comptable.

2 Lorsqu'une recette ou une dépense aura été faite sur l'ordre de l'autorité tutélaire, la date de cet ordre y sera mentionnée.

3 Chaque opération sera justifiée par toutes pièces voulues. L'état de la fortune du pupille sera indiqué à la fin du compte, lequel sera signé du tuteur.

 

4 La reddition des comptes se fera au plus tard dans les deux mois après la fin de la période comptable.

2. Mesures en cas de négligence du tuteur

Art. 43 Lorsque le tuteur néglige de présenter son rapport et ses comptes, l'autorité tutélaire peut, après une sommation restée infructueuse, le destituer et, s'il y a péril en la demeure, requérir du Département de la Justice son arrestation et le séquestre de ses biens.

3. Examen du compte par le pupille

Art. 44 1 Si le pupille est âgé de seize ans au moins et capable de discernement et que la chose soit d'ailleurs faisable, l'autorité tutélaire lui soumettra le compte et s'en fera donner attestation sur celui-ci même.

2 Elle impartira ensuite au tuteur et au pupille un délai pour examiner le compte.

 

3 Les héritiers du pupille ont le droit de prendre connaissance des comptes présentés par le tuteur.

4. Examen et approbation
a) Par l'autorité tutélaire

Art. 45 1 L'autorité tutélaire examine le compte non seulement au point de vue des exigences légales, mais aussi de l'utilité et de l'exactitude de ses divers articles.

2 Elle aura équitablement égard aux observations du pupille.

3 Le résultat de l'examen sera inscrit dans le compte qui sera ensuite présenté, avec les pièces à l'appui, au Département de la Justice pour apurement.

b) Par le Département de la Justice

Art. 46 1 Le Département de la Justice informe l'autorité tutélaire du jour fixé pour l'apurement, en l'invitant à s'y faire représenter et à y convoquer le tuteur et le pupille (art. 44 LiCC).

 

2 Il examine le compte de la manière prescrite à l'article précédent, confirme ou rectifie les constatations de l'autorité tutélaire et fixe, en arrêtant le compte, le reliquat dû par le tuteur au pupille ou par celui-ci au tuteur.

3 L'apurement sera transcrit dans le compte et communiqué à l'autorité tutélaire, ainsi qu'au pupille si c'est possible.

5. Recours

Art. 47 L'autorité tutélaire, le tuteur et le pupille peuvent recourir contre l'apurement du Département de la Justice à la Cour administrative.

6. Garde des comptes de tutelle

Art. 48 1 Les comptes de tutelle approuvés et les inventaires à l'appui seront conservés au Service des archives et de la documentation.

2 Le dernier compte reste en mains du tuteur jusqu'à la reddition suivante.

3 Les comptes de clôture de tutelle doivent être remis au Département de la Justice dans les trois mois de l'apurement.

 

4 Le secrétaire de l'autorité tutélaire tient un registre où sont transcrits tous les comptes de tutelle.

VIII. Responsabilité

Art. 49 Lorsque le tuteur et les membres de l'autorité ne peuvent réparer le dommage dont ils sont responsables, la commune ou l'arrondissement de tutelle (art. 28, al. 2, LiCC) répondent en première ligne du découvert.

F. Indivision en participation

Art. 50 La part du bénéfice net due à chacun des indivis en participation conformément à l'article 347 du Code civil suisse est déterminée, en ce qui concerne les biens-fonds, par les commissions permanentes prévues à l'article 91, alinéa 1, chiffre 1, de la présente loi.

G. Asile de famille

Art. 51 1 Il est permis de fonder des asiles de famille suivant les règles posées dans les articles 349 à 358 du Code civil suisse.

2 L'organisation en sera réglée par une ordonnance du Gouvernement.

 

CHAPITRE IV : Des successions

A. Réserve des frères et soeurs

Art. 5216)

B. Successions en déshérence

Art. 53 Les successions en déshérence sont dévolues à l'Etat. La moitié de la succession revient à la commune du dernier domicile du défunt.

C. Mesures conservatoires
I. Procédure des scellés

Art. 5439) 1 L'autorité communale compétente introduit une procédure des scellés :

a) au décès d'une personne qui vivait seule et ne faisait pas l'objet d'une mesure tutélaire;

b) à la demande d'un héritier;

c) chaque fois qu'elle juge cette mesure opportune.

2 Le décret sur l'établissement d'inventaires17) règle la procédure.

II. Inventaire successoral

Art. 5539) 1 La Recette et Administration de district fait dresser un inventaire :

a) lorsqu'un héritier est ou doit être placé sous tutelle;

b) en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs;

c) à la demande d'un héritier;

d) quand le père ou la mère sont morts et qu'il y a des enfants mineurs.

 

2 Elle peut renoncer à l'établissement d'un inventaire lorsqu'il est notoire que le défunt ne possédait aucune fortune ou seulement une fortune minime et n'avait pas effectué d'avancement d'hoirie.

3 L'inventaire est dressé par un notaire.

4 Le décret sur l'établissement d'inventaires17) règle la procédure.

lll. Recherche des héritiers

Art. 55a38) 1 La Recette et Administration de district procède aux sommations prévues par l'article 555 du Code civil suisse. Les sommations sont publiées conformément aux articles 16 et 17.

2 Lorsqu'un inventaire est ordonné, les sommations sont faites par le notaire chargé de le dresser.

lV. Testaments
1. Annonce au registre central

Art. 55b38) Les testaments publics et les pactes successoraux instrumentés par les notaires de même que les testaments olographes déposés auprès d'eux ou auprès des communes (art. 9, al. 1) sont annoncés au registre central suisse des testaments aux frais du testateur, sauf dispense expresse de ce dernier. L'annonce est faite par le notaire ou par la commune.

2. Ouverture

Art. 55c38) 1 Lorsque le défunt a laissé un ou plusieurs testaments, le notaire chargé de dresser l'inventaire procède à leur ouverture conformément aux articles 557 et 558 du Code civil suisse. S'il est renoncé à l'établissement d'un inventaire, la Recette et Administration de district désigne le notaire ayant reçu en dépôt un testament ou, à défaut, celui proposé par les héritiers. La désignation du notaire est définitive.

2 Le notaire avise les exécuteurs testamentaires du mandat que leur a conféré le défunt (art. 517, al. 2 CC).

3. Garde39)

Art. 56 1 Les testaments restent après leur ouverture en la garde du notaire qui les a ouverts.39)

2 Lorsque la succession est liquidée par un notaire, le testament reste déposé en son étude.

V. Certificats d'héritier et d'exécuteur testamentaire

Art. 56a38) Les notaires sont seuls compétents pour délivrer, conformément à l'article 559 du Code civil suisse, un certificat d'héritier légal, institué ou contractuel, ou un certificat d'exécuteur testamentaire.

D. Partage
I. Limite de morcellement

Art. 5718) Il est interdit de morceler un bien-fonds en parcelles d'une contenance inférieure à 25 ares, s'il s'agit de terrains, exception faite des cours, assises de maisons, jardins, vergers, potagers et terrains à bâtir, et à 50 ares s'il s'agit de forêts.

II. Estimation des biens-fonds dans les partages

Art. 58 Dans les partages de successions, le prix d'attribution des immeubles (art. 617 et suivants CC) est fixé par les commissions désignées à l'article 91, alinéa 1, chiffre 1, de la présente loi.

 

CHAPITRE V : Des droits réels

A. Accessoires

Art. 59 Les biens meubles, tels que machines, mobilier d'hôtel et autres choses semblables qui servent à l'exploitation d'un établissement industriel ou commercial sont considérés, d'après l'usage admis jusqu'à présent, comme accessoires des bâtiments et peuvent en cette qualité être constitués en gage en même temps que ces derniers.

B. Terres nouvelles, choses sans maître et biens du domaine public
l. Terres nouvelles

Art. 60 1 Les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvion, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveaux des eaux publiques, ou d'autre manière encore, appartiennent à l'Etat.

2 L'Etat peut attribuer ces terres aux propriétaires des fonds contigus ou les destiner à l'entretien du cours d'eau.

3 Si des terrains boisés ou incultes bordant les rives d'un cours d'eau ne servent pas encore à son entretien, le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut les affecter à cette destination.

II. Choses sans maître et biens du domaine public
1. Occupation

Art. 61 1 Les terrains sans maître ne peuvent devenir propriété privée sans l'autorisation du Département de l'Environnement et de l'Equipement; ceux qui le deviendront seront immatriculés au registre foncier.

2 Sont choses du domaine public les lacs, rivières et ruisseaux sur lesquels il n'y a pas domaine privé établi par titre.

 

3 Les fonds riverains régulièrement inondés par les hautes eaux font partie intégrante du lit de la rivière ou du lac.

2. Usage et exploitation

Art. 62 1 L'usage et l'exploitation des terrains sans maître et des choses du domaine public, en particulier du lit des lacs et rivières, sont placés sous la surveillance de l'Etat.

2 Si cet usage et cette exploitation portent atteinte à l'intérêt public, en particulier au service des digues, le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut les interdire.

 

3 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut concéder exclusivement aux associations de digues l'exploitation du lit des lacs et rivières, ou l'assujettir au paiement d'un droit, si elle a une importance considérable.

III. Territoires en mouvement permanent

Art. 62a19) 1 Le Service de l'aménagement du territoire requiert, d'office ou sur demande, la mention au registre foncier des territoires en mouvement permanent.

 

2 Les géomètres d'arrondissement et les géomètres chargés de la mise au courant des plans cadastraux sont tenus de signaler les territoires en mouvement permanent au Service de l'aménagement du territoire.

3 Avant de requérir la mention, le Service de l'aménagement du territoire invite les propriétaires intéressés à se déterminer au sujet de la mention envisagée.

4 En cas de contestation de la part des propriétaires, le Service de l'aménagement du territoire rend une décision constatant la nature du terrain en question.

C. Droits de voisinage
I. Constructions et plantations
1. Distances à la limite

Art. 63 1 Pour les constructions qui dépassent, en n'importe quel point, le sol naturel de plus de 1,20 m, une distance à la limite de 3 m au moins sera observée par rapport aux biens-fonds voisins. Sont réservées les prescriptions de droit public concernant la manière de bâtir en ordre contigu ou presque contigu.

2 Si la manière de construire en ordre contigu est admise, mais non prescrite, le propriétaire foncier qui ne pose pas les murs extérieurs latéraux à la limite est tenu d'observer une distance à la limite de 6 m.

 

3 Si, en vertu de la législation antérieure, un bâtiment voisin avec mur extérieur a été construit à la limite, une construction contiguë de mêmes dimensions est autorisée.

2. Bâtiments contigus et annexes

Art. 64 Pour des constructions à un niveau, contiguës et annexes, qui ne sont pas affectées au séjour permanent d'hommes ou d'animaux, une distance de 2 m par rapport à la limite suffit, pour autant que, dans ces bâtiments, la hauteur moyenne de la façade ne dépasse pas 4 m et leur superficie ne dépasse pas 60 m2.

3. Parties saillantes du bâtiment

Art. 65 Les parties saillantes du bâtiment, telles qu'avant-toits, perrons et balcons, ne peuvent empiéter que de 1,20 m au plus sur la distance à la limite, à compter du mur extérieur.

4. Fosses d'aisances et à fumier

Art. 66 1 Les installations destinées à recueillir les excréments, le purin, le fumier et d'autres détritus malodorants seront construites à une distance de 3 m au moins par rapport à la limite.

 

2 Si ces installations sont construites de manière à ne pas nuire aux voisins, il n'est pas besoin d'observer la distance à la limite, pour autant que ces installations ne dépassent pas le sol naturel de plus de 1,20 m.

5. Droit de
reconstruire

Art. 67 1 Un bâtiment totalement ou partiellement détruit par l'action d'éléments naturels peut être reconstruit dans ses dimensions antérieures dans un délai de cinq ans, sans égard aux distances de droit privé par rapport à la limite.

2 Le délai est réputé observé si, avant son expiration, la demande d'un permis a été présentée. La reconstruction se fera sans interruption arbitraire.

6. Murs coupe-feu
a) Obligation

Art. 68 Les bâtiments construits à la limite seront pourvus, du côté de la limite, d'un mur coupe-feu.

b) Propriété

Art. 69 1 Par l'achat, le voisin acquiert en copropriété le droit d'utiliser aussi un mur coupe-feu existant.

2 Il sera payé pour ce droit une indemnité calculée en fonction de l'intérêt des voisins concernés à l'existence du mur coupe-feu.

3 Il peut être fait mention, au registre foncier, des droits de propriété et d'utilisation que le voisin a acquis sur le mur coupe-feu.

c) Exhaussement

Art. 70 Chaque copropriétaire a le droit d'exhausser le mur coupe-feu ou de l'approfondir. Il supporte seul les frais qui résultent de ces travaux. Si le voisin bâtit en contiguïté au nouveau pan de mur, il paiera l'indemnité prévue à l'article 69, alinéa 2, ci-dessus.

7. Murs de soutènement et talus
a) Obligation de construire; exécution

Art. 71 1 Celui qui procède à des remblais ou à des fouilles le long de la limite est tenu de protéger le bien-fonds voisin au moyen de murs de soutènement ou de talus.

2 L'inclinaison maximale des talus sera de 45° (100 %). Dans les terrains abrupts demeure réservée une inclinaison plus forte des talus qui se sont formés naturellement ou ont été suffisamment consolidés.

3 Le mur de soutènement peut être placé à la limite. S'il sert au remblai, il ne doit pas dépasser de plus de 1,20 m le sol naturel le plus élevé.

b) Propriété

Art. 72 1 Le mur de soutènement placé sur la limite est considéré comme faisant partie intégrante du fonds du propriétaire qui l'a construit. Si cela ne peut être déterminé, le mur est réputé appartenir en copropriété aux deux voisins.

2 Au surplus sont applicables les prescriptions relatives aux murs coupe-feu.

8. Clôtures

Art. 73 1 Les clôtures, telles que palissades, murs et haies, peuvent être établies à la limite si elles n'excèdent pas une hauteur de 1,20 m à compter du sol naturel du fonds le plus élevé.

2 Les clôtures plus hautes seront éloignées de la limite d'une distance équivalant à l'excédent de leur hauteur, mais au maximum de 3 m.

3 Pour les haies à feuillage persistant, les distances à observer sont augmentées de 50 cm et comptées jusqu'au milieu de l'endroit où se trouve la plantation.

9. Arbres et buissons

Art. 74 1 Pour les arbres et buissons plantés après l'entrée en vigueur de la présente disposition, on observera à tout le moins les distances à la limite suivantes calculées jusqu'au milieu de l'endroit où se trouve la plantation :

- 5 m pour les arbres à haute tige qui ne sont pas des arbres fruitiers, ainsi que pour les noyers;

- 3 m pour les arbres fruitiers à haute tige;

 

- 1 m pour les arbres fruitiers nains, les arbres ornementaux et les espaliers, pour autant qu'ils soient constamment taillés en vue de ne pas dépasser une hauteur de 3 m;

- 50 cm pour les buissons ornementaux d'une hauteur de 2 m au plus, ainsi que pour les buissons à baies et les vignes.

 

2 Ces distances seront observées aussi pour les arbres et buissons sauvages.

 

3 Pour les prétentions tendant à supprimer les plantations trop proches, le délai de prescription est de cinq ans. L'observation des hauteurs maximales peut être exigée en tout temps.

10. Ombre portée

Art. 75 1 Si l'ombre projetée par des arbres à haute tige porte une atteinte grave aux conditions d'hygiène des logements, le propriétaire de ces arbres est tenu de les tailler, moyennant une indemnité équitable, pour en réduire la hauteur à des proportions tolérables et, en cas de nécessité, de les supprimer.

 

2 Demeure réservé le maintien de ces arbres en fonction d'intérêts publics, en particulier ceux de la protection de la nature et du patrimoine, ainsi que de la protection des allées.

11. Utilisation de murs placés à la limite

Art. 76 Le voisin a le droit, sans être tenu à indemnité, d'établir, aux murs et aux parois situés à ou sur la limite, des installations qui ne causent point de dommages, notamment des espaliers.

12. Droit de passage sur le fonds voisin

Art. 77 Le voisin tolérera le passage sur son bien-fonds ou l'utilisation temporaire de ce fonds, lorsqu'ils sont nécessaires à l'établissement ou à l'entretien de constructions, de routes, de plantations le long de la limite ou de toutes autres installations, telles que les conduites. Il sera informé en temps utile et peut exiger que ces droits soient exercés avec le plus d'égard possible et moyennant dédommagement intégral.

II. Plantations forestières

Art. 78 1 Les plantations dans les bois et forêts ne doivent pas s'approcher à plus d'un mètre de la limite de la propriété voisine. En outre les trouées de démarcation doivent toujours avoir au moins un mètre de large.

2 A côté d'un terrain non boisé, la lisière de la forêt doit se trouver à cinq mètres en arrière de la ligne de démarcation s'il s'agit d'un peuplement neuf et à trois mètres au moins s'il s'agit d'un repeuplement; dans cette largeur peut être comprise celle du chemin ou fossé qui longe intérieurement la limite.

III. Ouvrages servant à la vidange des forêts

Art. 79 Les propriétaires dont les bois et forêts ne sont pas reliés suffisamment à une voie publique, peuvent exiger, contre pleine et entière indemnité, que leur soit concédé le droit d'établir les ouvrages nécessaires pour la vidange, tels que dévaloirs, glissoirs, etc.

IV. Droits de passage, de barre et d'irrigation et clôtures

Art. 80 1 Demeurent en vigueur les usages suivis jusqu'à présent ainsi que les dispositions de police ou d'ordre économique des droits coutumiers en ce qui concerne la faculté accordée aux propriétaires d'emprunter le fonds voisin pour travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leurs propres fonds et en ce qui a trait aux droits de barre, de charrue, d'abreuvoir, de passage en saison morte, de dévalage, d'irrigation et autres droits analogues, comme aussi en ce qui touche les fossés, haies, murs et autres clôtures.

2 Les dispositions y relatives seront réunies et précisées dans un décret du Parlement. Les droits qui en découlent ne seront pas inscrits au registre foncier.

D. Restrictions de droit public
I. Antiquités, monuments naturels, etc.

Art. 81 1 Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires et à édicter des peines pour la protection et la conservation des antiquités, des monuments naturels, des plantes, pour protéger contre toute altération les sites, l'aspect des localités et les points de vue et pour sauvegarder les sources d'eaux minérales.

2 En tant et pour aussi longtemps que le Gouvernement ne fait pas usage de cette faculté, les communes pourront l'exercer à sa place. Les ordonnances qu'elles rendront à cette fin seront soumises à l'approbation du Gouvernement.

3 L'Etat et les communes peuvent protéger et rendre accessibles par voie d'expropriation, et en particulier par l'établissement de servitudes publiques, les antiquités, monuments naturels, sites, aspects et points de vue. Il leur est loisible de déléguer cette faculté à des associations et fondations d'utilité publique.

II. Ouvrages de protection contre les éléments

Art. 82 L'Etat et les communes ont le droit d'exiger, contre pleine et entière indemnité, la cession des terrains et l'établissement des servitudes foncières qui sont nécessaires pour construire des ouvrages de protection contre les phénomènes naturels tels que tourmentes de neige, éboulements, inondations, etc. Les ouvrages existants qui servent à pareille fin ne peuvent pas être supprimés sans l'assentiment du conseil communal.


III. Clôtures de sécurité

Art. 83 Les communes ont le droit d'édicter, afin de prévenir les accidents, des dispositions portant obligation d'entourer d'une clôture les canaux, fossés, etc., non couverts.

IV. Signaux et repères topographiques et cadastraux

Art. 84 1 Les propriétaires fonciers sont tenus, moyennant avertissement, de tolérer gratuitement l'établissement des signaux et repères topographiques et cadastraux et, en particulier, des points de triangulation, de polygone et de nivellement, ainsi que les mesures nécessaires à leur conservation et à leur entretien.

2 Le dommage causé aux cultures donne lieu à indemnité.

3 A la demande du Bureau topographique fédéral ou du Service cantonal de l'aménagement du territoire, l'existence de pareils signaux et repères sera mentionnée dans le registre foncier.

E. Dérivation de sources

Art. 85 Est applicable au captage et à la dérivation des sources et des eaux souterraines la loi sur l'utilisation des eaux13).

F. Forêts et pâturages communs, etc., qui ne peuvent être partagés

Art. 86 On ne peut partager les forêts, pâturages, fontaines et ruisseaux qui appartiennent à une corporation d'allmend ou à quelque autre association de ce genre, ou dont l'exploitation ou l'usage rationnels deviendraient impossibles par le fait même.

G. Gages immobiliers
I. Purge hypothécaire

Art. 87 1 La purge hypothécaire (art. 828 à 830 CC) est permise.

2 La somme à payer pour purger peut être fixée par estimation officielle (art. 91, al. 1, ch. 1, LiCC), si tous les créanciers en font la demande et que l'acquéreur y consente.

II. Hypothèques légales

Art. 8820) 1 Il y a hypothèque légale, indépendamment de toute inscription au registre foncier, pour les créances suivantes :

a) en faveur de l'Etablissement d'assurance immobilière pour les primes dues au titre de l'assurance incendie obligatoire des bâtiments;

b) en faveur des communes pour la taxe immobilière, la taxe des digues, la taxe d'épuration des eaux usées et les redevances relatives à la fourniture de l'eau potable;

c) en faveur de l'Etat pour les redevances relatives aux concessions hydrauliques et les droits de succession et de donation;

d) en faveur des syndicats d'améliorations foncières pour les redevances dues par les propriétaires fonciers;

 

e) en faveur de l'Etat pour les crédits d'investissement forestiers octroyés à des particuliers pour des travaux liés à un bien-fonds.21)

 

2 L'hypothèque légale pour les créances mentionnées à l'alinéa 1 prend rang avant tous les droits de gage conventionnels, dans l'ordre préférentiel décrit ci-devant.

III. Cédules hypothécaires et lettres de rentes 1. Signature

Art. 8922) Les cédules hypothécaires et les lettres de rente portent la signature du conservateur du registre foncier ou de son adjoint.

 

Art. 9023)

3. Lettres de rente
Estimation officielle

Art. 91 1 L'estimation officielle qui doit avoir lieu pour la constitution d'une lettre de rente sera faite :

1. par une commission cantonale d'estimation de cinq membres lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur de rendement d'un immeuble rural ou la valeur du terrain d'un immeuble urbain; quatre membres sont nommés par le Gouvernement; le teneur du registre de l'impôt foncier de la commune où est sis l'immeuble est membre d'office; la durée des fonctions est de quatre ans; les suppléants seront désignés de la même façon;

2. par les commissions d'estimation de l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur de construction d'un bâtiment.

2 Le Gouvernement édicte les ordonnances et instructions nécessaires pour organiser ces commissions et pour régler le mode de procéder aux estimations officielles et de les contrôler; il fixe en outre les émoluments à payer pour lesdites estimations, sous réserve de la loi sur les émoluments24).

3 Le créancier peut aussi demander l'estimation officielle quand il s'agit de la constitution d'une cédule hypothécaire.

H. Gages mobiliers
I. Engagement du bétail

Art. 92 Le préposé à l'Office des poursuites et faillites de chaque district tiendra registre des engagements de bétail.

II. Profession de prêteur sur
gages

Art. 93 Le métier de prêteur sur gages est régi par la loi sur l'industrie25).


I. Protection de la possession par voie pénale
I. Défense comminatoire

Art. 94 Le juge autorise le possesseur d'un bien-fonds, lorsqu'il en fait la demande, à porter une défense menaçant d'une amende de 1 à 100 francs tout trouble de sa possession.

II. Notification

Art. 95 Si la défense vise des personnes déterminées, elle leur sera notifiée par huissier; si elle s'adresse à des personnes indéterminées, elle sera publiée et affichée à l'endroit de l'immeuble où le trouble de possession est à craindre, et, si cet endroit ne se laisse pas facilement préciser, à une place bien en vue.

III. Opposition

Art. 96 1 Si l'intéressé n'accepte pas la défense, il y fera opposition, soit verbalement quand il en recevra notification, soit par une signification adressée à l'auteur, dans le délai fatal d'une année dès qu'il en aura eu connaissance.

 

2 L'opposition rend la défense inopérante.

J. Registre foncier
I. Circonscrip-
tions

Art. 97 Chaque commune municipale forme une circonscription pour la tenue du registre foncier.

II. Arrondisse-
ment

Art. 9822) 1 Le territoire de la République et Canton du Jura forme un seul arrondissement pour la tenue du registre foncier.

2 Il est tenu par le Service du registre foncier et du registre du commerce.

III. Organisation
1. Dispositions d'exécution

Art. 9922) Le Gouvernement règle dans une ordonnance l'organisation du registre foncier, le système et les détails techniques de la tenue informatisée du registre foncier, ainsi que les modalités d'accès aux données.

2. Autorité de surveillance

Art. 10022) 1 Le registre foncier est placé sous la surveillance du Département de la Justice qui exerce cette tâche, soit directement, soit par l'intermédiaire du Service de l'inspection et de l'exécution des peines.

2 Le Service de l'inspection et de l'exécution des peines procède à des inspections régulières du registre foncier et au moins une fois par année à une inspection approfondie. Après chaque inspection, il transmet son rapport au Département de la Justice, avec, le cas échéant, des propositions relatives aux mesures à prendre.

 

3 Les décisions du conservateur sont sujettes à recours au Département de la Justice26). La procédure d'opposition est exclue.

4 Les décisions du Département de la Justice sont sujettes à recours à la Chambre administrative du Tribunal cantonal.

3. Statut du personnel

Art. 10122) La loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura27) est applicable aux fonctionnaires du registre foncier, notamment en ce qui concerne la récusation, la responsabilité de l'Etat pour la tenue du registre foncier, le droit de recours contre le fonctionnaire fautif, de même que la responsabilité disciplinaire, dans les limites fixées par les articles 955 et suivants du Code civil suisse. L'autorité de surveillance prononce les sanctions disciplinaires.

IV. Inscription au registre foncier
1. Immeubles du domaine public

Art. 102 Les immeubles du domaine public appartenant soit à l'Etat, soit aux communes, seront immatriculés au registre foncier.

2. Réquisition des inscriptions par les notaires

Art. 103 Dans les trente jours de la réception des actes dressés par eux, les notaires en requerront d'office l'inscription au registre foncier.

V. Mise à jour des plans cadastraux

Art. 104 1 La mise à jour des plans cadastraux est faite par des géomètres nommés à cet effet.

2 Le mode de nomination, la rétribution et les attributions de ces géomètres, ainsi que les émoluments de mise à jour seront fixés par un décret du Parlement.

VI. Publications

Art. 104a19) 1 Le Service du registre foncier et du registre du commerce publie tous les deux mois une liste des transferts de propriété immobilière traités au feuillet. Les listes sont affichées et peuvent être consultées librement dans les bâtiments abritant les bureaux du registre foncier.

2 La publication porte sur :

a) le numéro de l'immeuble, sa surface, sa nature et son lieu de situation, ainsi que sur la nature des bâtiments mentionnés dans l'état descriptif;

b) les noms et le domicile ou le siège des personnes qui aliènent la propriété et de celles qui l'acquièrent;

c) la date de l'acquisition de la propriété par l'aliénateur;

d) les parts de copropriété et de propriété par étages;

e) la valeur de la contre-prestation, sauf en cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation de biens.

 

3 Ne sont pas publiées :

a) les acquisitions faites par voie de succession;

b) les acquisitions d'immeubles situés dans la zone à bâtir, lorsque leur contenance est inférieure à un are;

 

c) les acquisitions d'immeubles situés hors de la zone à bâtir, lorsque leur contenance est inférieure à cinq ares;

d) les acquisitions qui font l'objet d'un acte authentique simplifié28);

e) les augmentations de parts de copropriété et de parts de propriété par étages de moins de dix pour cent.

 

CHAPITRE VI : Des obligations

A. Enchères
I. Vente aux enchères publiques

Art. 105 1 Les ventes aux enchères publiques doivent être annoncées publiquement au moins huit jours à l'avance. Ce délai peut être abrégé par le juge administratif si de justes motifs l'exigent.

 

2 Les ventes aux enchères ont lieu par le ministère d'un notaire du Canton qui en dressera procès-verbal; la criée est faite par :

a) un agent de poursuites du district ou, à défaut, d'un autre district, s'il s'agit d'immeubles;

b) un agent de poursuites ou une personne qualifiée proposée par le vendeur, s'il s'agit de meubles.29)

3 Les ventes d'objets mobiliers dont la valeur totale n'excède pas 30 000 francs peuvent être publiées suivant l'usage local; il suffit qu'elles aient lieu avec le concours d'un agent de poursuites ou d'un fonctionnaire communal.29)

II. Autres ventes aux enchères

Art. 106 Les ventes aux enchères qui n'ont pas lieu dans les formes prescrites par l'article précédent sont régies par les dispositions relatives aux ventes ordinaires.

III. Abus

Art. 107 1 Toutes ventes aux enchères seront clôturées ou suspendues avant l'heure de fermeture des auberges.

2 Il est interdit d'influencer ou de chercher à influencer les enchères en promettant des boissons spiritueuses aux miseurs ou en leur en servant d'une façon abusive.

3 Les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 50 à 1 000 francs.

B. Dettes
d'auberges

Art. 10830) Ne peuvent faire l'objet d'une action en justice les créances résultant de la consommation de boissons alcooliques sur incitation, ou de leur vente à des personnes en état d'ébriété.

 

Art. 10923)

D. Courtiers de prêts

Art. 110 Sont applicables en ce qui concerne les courtiers de prêts les dispositions de la loi sur l'industrie25).

E. Registre du commerce
1. Arrondisse-
ment, dispositions d'exécution

Art. 11122) 1 Un seul registre du commerce est tenu pour la République et Canton du Jura.

2 Il est tenu par le Service du registre foncier et du registre du commerce.

 

3 Le Gouvernement règle dans une ordonnance l'organisation du registre du commerce, le système et les détails techniques de la tenue informatisée ainsi que la consultation du registre du commerce.

2. Amende d'ordre

Art. 11222) 1 Le préposé au registre du commerce veille à ce que les intéressés fassent procéder en temps utile aux inscriptions que la loi leur impose.

2 Il est compétent pour infliger des amendes d'ordre aux contrevenants, conformément à l'article 943 du Code des obligations.

3. Surveillance, recours

Art. 11322) 1 Le registre du commerce est placé sous la surveillance du Département de la Justice qui exerce cette tâche, soit directement, soit par l'intermédiaire du Service de l'inspection et de l'exécution des peines.

2 Les décisions du préposé sont sujettes à recours au Département de la Justice. Le délai de recours est de 14 jours. La procédure d'opposition est exclue.

3 Les décisions du Département de la Justice sont sujettes à recours à la Chambre administrative du Tribunal cantonal. Le délai de recours est de 14 jours.

 

TITRE TROISIEME : Dispositions transitoires

 

CHAPITRE PREMIER : De la famille

Nom

Art. 11412) L'officier de l'état civil est compétent pour recevoir la déclaration de la femme mariée sous l'ancien droit par laquelle elle veut faire précéder le nom de famille de celui qu'elle portait avant le mariage (art. 8a du titre final du Code civil suisse). La déclaration doit être présentée jusqu'au 31 décembre 1988 au plus tard.

Droit de cité

Art. 11512) La Section de l'état civil et des habitants est l'autorité compétente pour recevoir la déclaration de la femme suisse mariée sous l'ancien droit par laquelle elle entend reprendre le droit de cité qu'elle possédait lorsqu'elle était célibataire (art. 8b du titre final du Code civil suisse). La déclaration doit être présentée jusqu'au 31 décembre 1988 au plus tard.

Régime matrimonial des époux mariés entre le 1.1.1912 et le 31.12.1987 Déclaration de maintien ou d'assujettisse-
ment

Art. 11612) 1 Le préposé au registre du commerce reçoit et répertorie :

a) la déclaration commune écrite des époux qui veulent, conformément à l'article 9e, alinéa 1, du titre final du Code civil suisse, convenir de demeurer soumis au régime de l'union des biens;

b) la déclaration commune écrite des époux qui veulent, conformément à l'article 10b, alinéa 1, du titre final du Code civil suisse, convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts.

2 Les déclarations visées à l'alinéa 1 doivent être présentées jusqu'au 31 décembre 1988 au plus tard.

 

CHAPITRE II : Des droits réels

A. Servitudes foncières
I. Arbres situés dans le fonds d'autrui

Art. 117 Les droits de propriété existant sur des arbres situés dans le fonds d'autrui peuvent encore être rachetés sous le régime du Code civil suisse, conformément aux dispositions de la loi concernant le rachat des droits de propriété et d'usufruit grevant les arbres situés sur le fonds d'un tiers31).

II. Droits de pacage, droits d'usage en bois et autres
semblables

Art. 118 1 Les droits de pacage, les droits d'usage en bois et les droits d'usufruit sur les arbres pourront encore être rachetés suivant les dispositions de la loi sur les forêts32) et de la loi concernant le rachat des droits de propriété et d'usufruit grevant les arbres situés sur le fonds d'un tiers31).

 

2 Le droit de vaine pâture et de parcours sera aboli dès que la moitié des propriétaires fonciers le demanderont.

B. Gages immobiliers
I. Assimilation des droits de gage immobilier de l'ancien droit à ceux du nouveau droit

Art. 119 Dès l'introduction du registre foncier fédéral seront assimilés :

1. à la cédule hypothécaire du nouveau droit : les obligations hypothécaires qui résultent d'un prêt;

2. aux hypothèques du nouveau droit : les titres hypothécaires;

3. aux hypothèques légales de l'article 837 du Code civil suisse : les privilèges prévus par l'article 2103, chiffres 1, 3 et 4 du Code civil français en faveur du vendeur, des cohéritiers et architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers.

II. Droit de profiter de la case libre en cas de paiement par amortissements

Art. 120 Si, d'après le titre hypothécaire de l'ancien droit, la dette est payable par amortissements annuels, les créanciers postérieurs en rang ont le droit d'avancer dans la case libre; le créancier ou le débiteur pourront faire annoter ce droit au registre foncier conformément à l'article 814 du Code civil suisse.

 

Art. 121 à 12423)

 

CHAPITRE III : Dispositions diverses

A. Le Code civil suisse applicable comme droit complémentaire

Art. 125 Le Code civil suisse et la loi fédérale du 30 mars 1911 qui le complète (livre cinquième : CO) ont force légale comme droit complémentaire pour les matières réservées à la législation cantonale.

 

Art. 1266)

C. Abrogation
du droit civil cantonal

Art. 127 1 Les dispositions de droit civil de la législation cantonale seront abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi, en tant qu'elles ne sont pas contenues ou réservées dans cette dernière ou à moins qu'elles ne soient réservées par le Code civil suisse.

2 Il en sera de même des dispositions du Code civil français et du Code de procédure civile français.

D. Entrée en vigueur de la loi

Art. 128 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur33) de la présente loi.

 

Delémont, le 9 novembre 1978

 
        AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
        DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : François Lachat
        Le secrétaire général : Joseph Boinay
 

Loi du 9 novembre 1978 approuvée par le Conseil fédéral le 9 juin 1980.

Loi du 18 décembre 1987 portant application de la loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse (Effets généraux du mariage, régime matrimonial et successions) approuvée par le Conseil fédéral le 25 janvier 1988.

 

1) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 18 décembre 1987 portant application de la loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 1988

2) RS 210

3) RSJU 101

4) RS 220

5) Nouvelle teneur selon le ch. VII de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001

6) Abrogé(s) par le ch. VII de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001

7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 décembre 1987 portant application de la loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 1988.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 14 décembre 1999, en vigueur du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et selon le ch. I de la loi du 6 décembre 2000 portant introduction à la modification du Code civil suisse (nouveau droit du divorce), en vigueur depuis le 1er janvier 2001

8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 14 décembre 1999, en vigueur du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et selon le ch. I de la loi du 6 décembre 2000 portant introduction à la modification du Code civil suisse (nouveau droit du divorce), en vigueur depuis le 1er janvier 2001

9) Nouvelle appellation selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111). Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi.

10) RSJU 175.1

11) Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 24 avril 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1986

12) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 décembre 1987 portant application de la loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 1988

13) RSJU 752.41

14) Introduit par le ch. I de la loi du 28 décembre 1987 portant application de la loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 1988

15) Nouvelle teneur selon la section 2 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les communes, en vigueur depuis le 1er janvier 1995

16) Abrogé par le ch. I de la loi du 18 décembre 1987 portant introduction de la loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 1988

17) RSJU 214.431

 

18) Abrogé par le ch. I de la loi du 22 septembre 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2000. Nouvelle teneur selon l'art. 18 de l'ordonnance introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 12 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, et selon l'article 21 de la loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 21 février 2001 (RSJU 215.124.1), en vigueur depuis le 1er août 2001.

19) Introduit par l'art. 18 de l'ordonnance introductive à la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural, du 21 décembre 1993 (RSJU 215.124.1), en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1994, prorogée jusqu'au 31 décembre 1998 par arrêtés du Gouvernement des 20 décembre 1994, 12 décembre 1995, 3 décembre 1996 et 10 décembre 1997. Introduit par l'art. 18 de l'ordonnance introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 12 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, et par l'art. 21 de la loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 21 février 2001 (RSJU 215.124.1), en vigueur depuis le 1er août 2001.

20) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 décembre 1983, en vigueur depuis le 1er avril 1984

21) Introduite par l'art. 78, al. 2, de la loi du 20 mai 1998 sur les forêts, en vigueur depuis le 1er janvier 1999

 

22) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 septembre 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2000

23) Abrogé(s) par le ch. I de la loi du 22 septembre 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2000

24) RSJU 176.11

25) RSJU 930.1

26) Art. 102 à 104 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier (RS 211.432.1)

27) RSJU 173.11

28) Loi du 9 novembre 1978 sur le notariat (RSJU 189.11) (art. 38, al. 2)

29) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 13 novembre 1991, en vigueur depuis le 1er février 1992

30) Nouvelle teneur selon l'art. 93 de la loi du 18 mars 1998 sur les auberges, en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RSJU 935.11)

31) RSJU 215.122.14

32) RSJU 921.11

33) 1er janvier 1979

34) Nouvelle teneur selon le ch. VII de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 20 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2002.

35) Nouvelle teneur selon l'art. 77 de la loi du 15 décembre 2000 sur l'action sociale (RSJU 850.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2002

36) Abrogé par l'art. 77 de la loi du 15 décembre 2000 sur l'action sociale (RSJU 850.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2002

37) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 14 décembre 1999, en vigueur du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et selon le ch. I de la loi du 6 décembre 2000 portant introduction à la modification. Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 22 septembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005

38) Introduit par le ch. l de la loi du 22 septembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005

39) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 22 septembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005

40) RS 211.231

41) Nouvelle teneur selon le ch. XVl de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2007

42) Abrogé par le ch. XVl de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2007

43) Nouvelle teneur selon l'art. 24 de la loi du 22 novembre 2006 sur la politique de la jeunesse (RSJU 853.21), en vigueur depuis le 1er février 2007

44) RSJU 853.21

45) Introduit par le ch. I de la loi du 20 juin 2007, en vigueur depuis le 1er septembre 2007

46) RSJU 321.1

47) RSJU 175.1

48) RS 311.0