144.1 |
Ordonnance | |
du 3 décembre 2002 | |
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, | |
vu l'article 18, alinéa 3, de la Constitution cantonale1), vu l’article 13 de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 26 octobre 19782), | |
arrête : | |
Principes |
Article premier L'Etat et les communes favorisent l'intégration des étrangers dans le milieu social jurassien et participent à la lutte contre le racisme. |
Terminologie |
Art. 2 Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. |
Service de l'état civil et des habitants |
Art. 3 1 Le Service de l'état civil et des habitants est l'unité administrative cantonale chargée de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme. 2 Une coopération régionale avec le Jura bernois peut être instituée. 3 Le Service de l'état civil et des habitants est l'interlocuteur de la Commission fédérale des étrangers avec laquelle il entretient des contacts réguliers. 4 Le Service de l'état civil et des habitants assume le lien avec la Commission fédérale contre le racisme. |
Centre d'intégration |
Art. 4 1 Un Centre d'intégration est créé afin de renforcer le Service de l'état civil et des habitants dans la réalisation des actions d'intégration et de la lutte contre le racisme. 2 Il a pour mission : - de coordonner et d'animer une structure d'accueil des étrangers permettant de les informer, de les accueillir au moment de leur arrivée sur le territoire cantonal, de les orienter en fonction de leurs besoins et de les accompagner si nécessaire; |
- de développer un concept d'information auprès des Suisses, des étrangers, des milieux scolaires (écoles enfantines, primaires, secondaires, supérieures et de formation professionnelle, écoles privées) et des autres institutions publiques; - d'établir des relations avec toutes les organisations - suisses et étrangères - directement concernées; - de participer à des activités fédérales, coordonnées par la Commission fédérale des étrangers et par la Commission fédérale contre le racisme; - de rendre compte de son activité sous forme de rapports, d'évaluations et de comptes annuels; - de présenter un programme d'action annuel en matière d'intégration des étrangers; - de présenter un programme d'action annuel en matière de lutte contre le racisme; - d'établir un budget annuel soumis à l'approbation du Gouvernement. | |
Mandat général de la commission et tâches |
Art. 5 1 Il est institué une commission consultative chargée de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme (dénommée ci-après : "la commission"), dont le mandat est le suivant : a) proposer une politique cantonale d'intégration des étrangers dans le milieu social jurassien; b) proposer une politique cantonale de lutte contre le racisme; c) préaviser, à l'intention du Gouvernement et, le cas échéant, à l'intention de la Commission fédérale des étrangers, les demandes de subventions pour des projets d'intégration. 2 La commission peut élaborer des propositions à l'intention du Gouvernement et des communes concernant l'amélioration du statut juridique et social des étrangers, et des mesures à prendre pour lutter contre le racisme. 3 La commission favorise la participation des étrangers à la vie de la communauté jurassienne en respectant les spécificités de chacun et en sauvegardant l'apport culturel de chaque groupe. 4 La commission examine tous les objets qui lui sont soumis par le Gouvernement ou le département auquel est rattaché le Service de l'état civil et des habitants, respectivement la commission. |
Information |
Art. 6 1 La commission est informée des modifications de la législation fédérale et cantonale sur les étrangers et sur les questions relatives à la lutte contre le racisme. 2 Elle est régulièrement documentée sur tous ces sujets. |
Neutralité politique et confessionnelle |
Art. 7 La commission est politiquement et confessionnellement neutre. |
Composition |
Art. 8 1 La commission se compose de vingt-cinq membres, à savoir : a) un président; b) un représentant des milieux sociaux et caritatifs; c) un représentant des associations culturelles; d) un représentant des associations de parents d'élèves; e) un représentant des Eglises reconnues; f) treize représentants des communautés étrangères constituées ou collectivités étrangères non constituées; g) un représentant de l'Association jurassienne des demandeurs d'asile (AJADA); h) deux représentants des organisations syndicales; i) un représentant des organisations patronales; j) trois représentants d'autorités communales. 2 Les services de l'administration cantonale participent aux séances de la commission en qualité de consultants, lorsque leur présence est nécessaire. 3 La composition de la commission respecte le principe d’une représentation équilibrée entre femmes et hommes. 4 Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement sur proposition des associations et collectivités intéressées. 5 Les membres de la commission sont nommés pour une période de quatre ans, correspondant à la législature cantonale. |
Présidence, secrétariat |
Art. 9 1 La présidence de la commission est assumée par le chef du Service de l'état civil et des habitants. Pour le surplus, la commission nomme son vice-président et se constitue elle-même. 2 Le secrétariat de la commission est assumé par le Service de l'état civil et des habitants. |
Convocations |
Art. 10 Le président convoque la commission chaque fois qu'il le juge nécessaire, mais au moins deux fois par an, ou lorsque treize membres de la commission en font la demande. |
Groupes de travail |
Art. 11 1 La commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude de problèmes spécifiques. |
2 Avec l'accord du département dont dépend le Service de l'état civil et des habitants, elle peut requérir l'avis d'experts, selon un mandat défini. 3 La commission peut déléguer certains de ses membres pour la représenter au sein d'autres institutions ou commissions. | |
Prise de décisions |
Art. 12 1 La commission ne peut délibérer et prendre des décisions que si au moins treize de ses membres, dont sept représentants des communautés ou collectivités étrangères, sont présents. 2 Les décisions sont prises par vote à main levée à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité, le président départage. |
Décisions confidentielles |
Art. 13 Les séances de la commission ne sont pas publiques. Les travaux et les décisions de la commission donnent lieu à une information publique, selon les modalités que la commission définit. |
Procès-verbal |
Art. 14 Les propositions présentées par les membres et les décisions prises par la commission sont consignées dans un procès-verbal. |
Abrogation |
Art. 15 L'ordonnance du 4 décembre 1984 concernant l'insertion des étrangers dans le milieu social jurassien est abrogée. |
Entrée en vigueur |
Art. 16 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003. |
Delémont, le 3 décembre 2002 | |
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod | |
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1) RSJU 101 2) RSJU 172.11 |